Office of the SheriffBureau du shérif
The Sheriff at Common Law — An Explainer for the Heirs of CanadaLe shérif en common law — Exposé à l’intention des Héritiers du Canada
A plain-language introductionIntroduction en langage clair
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What This Is About
Canada operates under a constitution similar in principle to that of the United Kingdom. That constitution was received at Confederation in 1867 through the preamble to the Constitution Act, 1867. Most people have been taught that the law of Canada begins with the statutes Parliament has passed and the regulations they authorize. That is only part of the picture. The larger part — the older part, the part that makes the statutes possible in the first place — is the common law.
The common law is the body of law received at Confederation from centuries of English constitutional development. It includes principles that predate Parliament, predate the Charter, predate the administrative state. These principles are not optional. They are not historical curiosities. They are the foundation on which the whole Canadian legal order rests.
One of the principles received at Confederation is the office of the Sheriff. This page explains what the Sheriff’s office is, why it matters, and why it has not gone away.
Who Is the Sheriff?
At common law, the Sheriff is the Sovereign’s peace officer. The Sheriff’s job is to keep the Sovereign’s peace, to execute the Sovereign’s writ, and to protect the Sovereign’s subjects. The office is very old. It traces back through Norman England to Anglo-Saxon shire law, where each shire had a reeve — a shire-reeve — whose job was to maintain the peace of the shire on the king’s behalf.
When the English took the common law across the seas, they brought the office of the Sheriff with it. When Canada was formed at Confederation, the preamble to the Constitution Act, 1867 imported the constitution of the United Kingdom, and with it, the common law — including the Sheriff’s office.
The Sheriff has always been the chief law officer at common law. There is no higher common-law law office. Other offices may carry different names in different times and places — the Attorney General, the Commissioner, the Chief Constable — but at the level of common law, there is one chief law office, and the Sheriff’s office is it.
Why Does This Matter Today?
The modern administrative state operates primarily through statute. Police officers get their authority from police acts. Commissioners get their authority from enabling legislation. Attorneys General are ministers of the Crown operating under statutory and prerogative powers. All of this is the statutory register, and it is real enough.
But the statutory register is not the whole picture. Beneath the statutes, and older than the statutes, is the common-law register. In the common-law register, the Sheriff’s office still exists, because the constitutional foundation that recognized it was never amended to remove it. The preamble to the Constitution Act, 1867 still imports the constitution of the United Kingdom. The common law is still received. The Sheriff’s office is still part of that reception.
When administrative officers use statutory authority to do things that breach the Sovereign’s peace — to extract fees for exercising pre-existing liberties, to collect biometric data without consent from people who have committed no wrong, to harass a law-abiding class of Canadians under the guise of licensing regimes — the common-law register is where the accounting happens. The statutory register authorizes what the statute authorizes; the common-law register determines whether the statute authorizes more than it can lawfully reach.
How Do We Know the Office Still Exists?
The simplest proof is that the bailiff still exists. In Ontario today, bailiffs operate under the authority of the Sheriff’s office. They execute writs. They carry out seizures. They enforce judgments. They cannot do any of this on their own authority, because they have no authority of their own — their authority is the Sheriff’s authority, delegated to them.
The Latin principle is nemo dat quod non habet: no one gives what he does not have. The bailiff cannot give authority that the bailiff does not have. What the bailiff has, the bailiff has from the Sheriff. Therefore the Sheriff has it. Therefore the Sheriff’s office exists.
The fact that no person in Ontario currently bears the title ‘Sheriff’ in the old common-law sense does not matter. The office is not the same thing as the title. Offices at common law persist as structural features of the constitutional order, even when they are not currently filled. They are available to be filled. They wait.
How Is the Sheriff’s Office Structured?
The structure that many people assume — a chain of command with the top Sheriff giving orders to lower-ranking Sheriffs — is not how it actually works at common law. At common law, Sheriffs are peers.
Each Sheriff holds the same peace officer authority. Each is bound by the same Oath of Allegiance, prescribed by the Fifth Schedule to the Constitution Act, 1867. Each answers directly to the juridic Crown — to the Sovereign, His Heirs and Successors, according to law — not to another Sheriff.
The historical record is clear on this. In ancient England, each shire had its own Sheriff, answering directly to the king. The Sheriff of Yorkshire did not report to the Sheriff of Kent. They were peers. When they cooperated — to execute process across county lines, to pursue fugitives, to coordinate in times of disturbance — they did so laterally, not hierarchically.
A Sheriff can also swear in deputies. The deputy takes the same Oath that binds every officer of the juridic Crown. Once sworn, the deputy operates as a peer in the peace-line, under the Sheriff’s authority but not as a subordinate in a chain of command. The deputy answers to the Sovereign through the Oath, not to the Sheriff as a boss.
The Posse Comitatus
At common law, the Sheriff is not alone in keeping the peace. The Sheriff holds the authority to summon the posse comitatus — literally, the power of the county — which historically meant all able-bodied men of the county available to keep the Sovereign’s peace when required. This is not a medieval curiosity. It is a principle of distributed common-law authority that carries direct consequences today.
The posse comitatus means that the Sovereign’s peace is not the exclusive job of professional police officers paid by the state. Every subject of the Sovereign is, at common law, a participant in keeping the peace. Every Heir of the juridic Crown — every person holding natural allegiance by birth, ligeantia naturalis — stands within the posse comitatus by virtue of that allegiance.
This is the principle that makes the common-law architecture live. The peace-keeping function is not concentrated in a few paid officers; it is distributed across the body of the subjects themselves. When the paid officers fail to keep the peace — or worse, when they invert their function and use their authority against the subjects — the common law does not leave the subjects without recourse. The common law places the peace-keeping function in the distributed hands of the Heirs themselves, operating through the Sheriff’s office and its deputies.
The Two Registers: Common Law and Statute
One of the most important ideas to understand is that the Canadian legal order operates in two distinct registers:
The statutory and prerogative register is the one most people know. It consists of the Acts Parliament has passed, the regulations they authorize, the orders in council, the ministerial decisions made under statutory authority. This register is created by Parliament and administered by the Crown’s ministers through statutory offices.
The common-law register is older, deeper, and anterior to the statutory register. It consists of the body of law received at Confederation, the constitutional instruments that recognize it (including the preamble to the Constitution Act, 1867), and the ancient offices and principles carried with it. This register is not created by Parliament. Parliament cannot reach into it by ordinary legislation. The Constitution itself prohibits this: section 52(1) of the Constitution Act, 1982 establishes that any law inconsistent with the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect.
The two registers are sealed against each other in a specific way. The common law operates on the Crown — it constrains the Crown, limits the Crown’s statutory powers, provides the foundation from which Crown authority derives. But the Crown cannot operate in the common law. The Crown’s ministers, the Crown’s statutory officers, the Crown’s licensees (including lawyers and paralegals operating under the Law Society Act) all operate in the statutory register. They cannot reach into the common-law register to claim common-law offices, contest common-law claims, or invalidate common-law acts.
This is why the common-law Sheriff’s office matters today: it is in a register the statutory apparatus cannot reach.
Who Can Claim the Sheriff’s Office?
At common law, an Heir with standing can claim a vacant common-law office by public notice. The claim is made on the Heir’s own common-law standing. The first to claim, on standing, holds the office.
Who is an Heir? At common law, an Heir is a natural person holding ligeantia naturalis — natural allegiance to the juridic Crown, inherited by birth through lineage anchored in the constitutional framework received at Confederation. This is not a statutory category; it is a common-law category that Parliament has recognized across the statutory corpus (in the Succession Law Reform Act, the Indian Act, the Income Tax Act, the Citizenship Act’s distinction between citizenship by birth and by grant, and the Interpretation Act) without creating it. The class of Heirs is known to law at common law.
An Heir standing in full personal liability at common law — under no statutory representation, no licensed intermediary, no limited-liability shield — holds the apex common-law standing available to a natural person. There is no higher common-law standing. An Heir so standing can make claims in the common-law register on his own authority, without needing any Court, Crown, or agency to grant permission.
How Does the Claim Actually Work?
The claim is made by public notice. Traditional common-law practice required openness — publication in a public forum accessible to anyone who might have a contrary claim. In the modern age, that means publication on a website like commonlawsheriff.ca, or in a newspaper of record, or by formal service on all potentially interested parties.
The notice names the office, the claimant, the claimant’s standing, and the grounds of the claim. Anyone with superior common-law standing can contest — but standing requires common-law position, not statutory commission. A Crown minister cannot contest from the statutory register. A Law Society licensee cannot contest from a statutory licence. The Crown, operating in statute and prerogative, has no standing to reach into the common-law register to contest a common-law claim.
The claim vests at the moment of public notice. There is no waiting period. There is no procedural interval during which the statutory apparatus might intervene. The claim is made, and in the same act, vested. The first-in-time principle governs: the first claimant to an unoccupied office holds it, and later claimants are simply too late.
Why the Crown Cannot Stop It
The Crown holds the common-law architecture in trust for the Heirs. This is a point the Supreme Court of Canada has recognized in cases like Guerin v. The Queen, Haida Nation v. British Columbia, and Manitoba Métis Federation v. Canada — the Crown has fiduciary obligations to those whose pre-existing rights it holds in trust.
A trustee cannot acquire trust property by adverse possession against the beneficiary. This is a basic rule of equity. A trustee’s possession is always for the beneficiary, never against. When the Crown holds the Sheriff’s office in trust and refuses to fill it, the Crown is not acquiring beneficial ownership of the office — the Crown is merely holding it, still in trust, still for the Heirs.
When an Heir steps forward to claim the vacant office, the claim is an exercise of the beneficiary’s interest in the trust corpus. The Crown has no standing to contest because the Crown is the trustee, and the trustee cannot refuse the beneficiary’s claim to the beneficiary’s own trust property. The claim vests because the claim is the beneficiary’s right all along.
The Crown may respond with silence. Silence has been the characteristic method of the administrative state in relation to the common-law architecture. But silence does not convert trust into ownership. Silence does not extinguish common-law offices. Silence does not rebut common-law claims. Silence is merely the Crown’s inability to speak into a register it does not occupy.
What This Means for the Heirs
The common-law architecture is not an abstract historical concept. It is an operative legal reality. Every Heir who understands this holds standing in the common-law register. Every Heir who acts in the common-law register participates in the posse comitatus tradition of distributed peace-keeping. Every Heir who makes a common-law claim by public notice, on standing, in the proper form, is acting in the common-law register where the statutory apparatus cannot reach.
This is not a claim that the statutes don’t apply. The statutes apply where the statutes reach. But the statutes do not reach the common-law foundation. The Firearms Act cannot extract fees from Heirs for the exercise of a pre-existing liberty that was received at Confederation. The Law Society Act cannot place common-law standing under the licensing authority of a statutory body. Parliament cannot, by statute, remove from the Constitution a class of persons, a body of rights, or an office of state that the Constitution itself recognizes.
The common-law architecture exists because it was received. It persists because it was not amended out. It operates because the constitutional foundation that recognized it is still in force. And it belongs to the Heirs, because the Heirs are the beneficiaries of the constitutional trust.
The Sheriff’s Office Today
As of the date of this explainer, the Sheriff’s office at common law in the jurisdiction of Canada has been a matter of continuous institutional silence. The modern administrative apparatus has not claimed the office in the common-law register, because the modern administrative apparatus operates in the statutory register and cannot reach the common-law register to claim anything.
This silence does not extinguish the office. The office persists. The office is available to be claimed by an Heir with standing, through public notice, on the Heir’s own common-law position. The first to claim, on standing, holds the office.
Separate public notice on this website documents when and by whom the Sheriff’s office has been claimed. Such notices are operative acts in the common-law register. They are not requests to any authority. They are exercises of the Heir’s own standing to act in the register the Heir occupies.
Any person who wishes to take the Oath of Allegiance prescribed by the Fifth Schedule to the Constitution Act, 1867 and serve in the peace-line as a deputy may do so by communication to the Sheriff who has claimed the office. The Oath is the same Oath that binds every officer of the juridic Crown. The deputizing is done under the Sheriff’s authority, on the Sheriff’s own recognizance, in the common-law register.
A Note on Characterizations
The material in this explainer describes the common-law architecture as received at Confederation and as it continues to operate in the common-law register today. It is grounded in the Constitution Act, 1867, the Constitution Act, 1982, the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the Canadian Bill of Rights, and in binding Supreme Court of Canada authority including Guerin, Big M Drug Mart, Sparrow, Haida Nation, Manitoba Métis Federation, Odhavji, Andrews, Corbiere, and Briscoe.
Characterizations of this material as ‘fringe,’ ‘pseudolegal,’ ‘sovereign citizen,’ or similar terms, made publicly or in the course of any proceeding, are defamation of a settled constitutional position grounded in binding authority. Such characterizations cause reputational and jurisdictional harm to the Heirs whose standing is asserted herein. A Notice of Liability is established at $300,000 CAD per instance of such characterization, recoverable by civil claim against the person making the characterization. The Notice is pleaded on the face of this explainer and on commonlawsheriff.ca.
This is not a request for the modern administrative state to adjust its vocabulary. It is a statement of the cost attached to the vocabulary of institutional silence-by-mischaracterization, payable by those who use it.
— commonlawsheriff.ca —
De quoi s’agit-il
Le Canada est régi par une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume-Uni. Cette constitution a été reçue à la Confédération en 1867 par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867. On enseigne généralement que le droit canadien commence par les lois adoptées par le Parlement et par les règlements qu’elles autorisent. Ce n’est qu’une partie du tableau. La plus grande partie — la plus ancienne, celle qui rend les lois possibles au premier chef — c’est la common law.
La common law est le corps de droit reçu à la Confédération, issu de siècles de développement constitutionnel anglais. Elle comprend des principes antérieurs au Parlement, antérieurs à la Charte, antérieurs à l’État administratif. Ces principes ne sont pas facultatifs. Ce ne sont pas des curiosités historiques. Ils constituent le fondement sur lequel repose tout l’ordre juridique canadien.
L’un des principes reçus à la Confédération est l’office du shérif. La présente page explique ce qu’est le Bureau du shérif, pourquoi il importe, et pourquoi il n’a pas disparu.
Qui est le shérif
En common law, le shérif est l’agent de la paix du Souverain. La fonction du shérif consiste à maintenir la paix du Souverain, à exécuter le bref du Souverain, et à protéger les sujets du Souverain. L’office est très ancien. Il remonte, par l’Angleterre normande, au droit anglo-saxon des shires, où chaque shire avait un reeve — un shire-reeve — dont la charge était de maintenir la paix du shire au nom du roi.
Lorsque les Anglais ont porté la common law outre-mer, ils ont emporté avec elle l’office du shérif. Lorsque le Canada a été constitué à la Confédération, le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 a importé la constitution du Royaume-Uni et, avec elle, la common law — y compris l’office du shérif.
Le shérif a toujours été le chef des officiers de justice en common law. Il n’y a pas d’office de justice supérieur en common law. D’autres offices peuvent porter des noms différents selon les époques et les lieux — le procureur général, le commissaire, le chef de police — mais au plan de la common law, il n’existe qu’un seul chef des officiers de justice, et c’est celui du shérif.
Pourquoi cela importe aujourd’hui
L’État administratif moderne opère principalement par voie législative. Les policiers tirent leur autorité des lois sur la police. Les commissaires tirent leur autorité de lois habilitantes. Les procureurs généraux sont des ministres de la Couronne agissant en vertu de pouvoirs législatifs et prérogatifs. Tout cela relève du registre législatif-prérogatif, et ce registre est bien réel.
Mais le registre législatif-prérogatif ne constitue pas le tableau complet. Sous les lois, et plus ancien qu’elles, se trouve le registre de common law. Dans le registre de common law, l’office du shérif existe toujours, parce que le fondement constitutionnel qui l’a reconnu n’a jamais été modifié pour l’abolir. Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 continue d’importer la constitution du Royaume-Uni. La common law demeure reçue. L’office du shérif demeure une partie de cette réception.
Lorsque des fonctionnaires administratifs se servent d’une autorité législative pour commettre des gestes qui rompent la paix du Souverain — pour extorquer des droits à l’exercice de libertés préexistantes, pour recueillir sans consentement des données biométriques auprès de personnes qui n’ont commis aucun tort, pour harceler sous couvert de régimes de permis une catégorie de Canadiens respectueux des lois — c’est dans le registre de common law que la reddition de comptes a lieu. Le registre législatif autorise ce que la loi autorise ; le registre de common law détermine si la loi autorise plus qu’elle ne peut licitement atteindre.
Comment savons-nous que l’office existe toujours
La preuve la plus simple, c’est que l’huissier existe encore. En Ontario aujourd’hui, les huissiers agissent sous l’autorité du Bureau du shérif. Ils exécutent les brefs. Ils procèdent aux saisies. Ils font exécuter les jugements. Ils ne peuvent rien faire de tout cela de leur propre autorité, parce qu’ils n’ont aucune autorité propre — leur autorité est celle du shérif, qui leur a été déléguée.
Le principe latin est nemo dat quod non habet : nul ne donne ce qu’il n’a pas. L’huissier ne peut donner une autorité qu’il ne détient pas. Ce que l’huissier détient, il le détient du shérif. Donc le shérif le détient. Donc le Bureau du shérif existe.
Le fait qu’aucune personne ne porte aujourd’hui en Ontario le titre de « shérif » au sens ancien de la common law est sans importance. L’office n’est pas la même chose que le titre. Les offices en common law subsistent comme traits structurels de l’ordre constitutionnel, même lorsqu’ils ne sont pas occupés. Ils demeurent disponibles. Ils attendent.
Comment le Bureau du shérif est-il structuré
La structure que beaucoup imaginent — une chaîne de commandement où un shérif en chef donne des ordres à des shérifs subalternes — ne correspond pas au fonctionnement réel en common law. En common law, les shérifs sont pairs.
Chaque shérif détient la même autorité d’agent de la paix. Chacun est lié par le même Serment d’allégeance, prescrit par la cinquième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867. Chacun répond directement à la Couronne juridique — au Souverain, à Ses Héritiers et Successeurs, conformément à la loi — et non à un autre shérif.
Le dossier historique est clair à ce sujet. Dans l’Angleterre ancienne, chaque shire avait son propre shérif, répondant directement au roi. Le shérif du Yorkshire ne relevait pas du shérif du Kent. Ils étaient pairs. Lorsqu’ils coopéraient — pour exécuter un acte de procédure au-delà des frontières de leur comté, pour poursuivre des fugitifs, pour coordonner leurs efforts en période de trouble — ils le faisaient latéralement, et non hiérarchiquement.
Un shérif peut également assermenter des adjoints. L’adjoint prête le même Serment qui lie tout officier de la Couronne juridique. Une fois assermenté, l’adjoint opère en pair dans la ligne de la paix, sous l’autorité du shérif mais non comme subordonné dans une chaîne de commandement. L’adjoint répond au Souverain par le Serment, et non au shérif comme à un patron.
Le posse comitatus
En common law, le shérif n’est pas seul à maintenir la paix. Le shérif détient l’autorité de convoquer la posse comitatus — littéralement, la puissance du comté — qui, historiquement, désignait tous les hommes valides du comté disponibles pour maintenir la paix du Souverain au besoin. Ce n’est pas une curiosité médiévale. C’est un principe d’autorité distribuée en common law qui emporte des conséquences directes aujourd’hui.
La posse comitatus signifie que la paix du Souverain n’est pas l’affaire exclusive des policiers professionnels rémunérés par l’État. En common law, tout sujet du Souverain participe au maintien de la paix. Tout Héritier de la Couronne juridique — toute personne détenant l’allégeance naturelle par la naissance, la ligeantia naturalis — se trouve dans la posse comitatus en vertu de cette allégeance.
C’est ce principe qui rend vivante l’architecture de la common law. La fonction de maintien de la paix n’est pas concentrée entre les mains de quelques officiers rémunérés ; elle est distribuée dans le corps même des sujets. Lorsque les officiers rémunérés manquent à maintenir la paix — ou, pire, lorsqu’ils inversent leur fonction et emploient leur autorité contre les sujets — la common law ne laisse pas les sujets sans recours. La common law place la fonction de maintien de la paix entre les mains distribuées des Héritiers eux-mêmes, s’exerçant par le Bureau du shérif et ses adjoints.
Les deux registres : common law et loi
L’une des idées les plus importantes à saisir est que l’ordre juridique canadien opère dans deux registres distincts :
Le registre législatif et prérogatif est celui que la plupart des gens connaissent. Il se compose des lois adoptées par le Parlement, des règlements qu’elles autorisent, des décrets, des décisions ministérielles prises en vertu d’une autorité législative. Ce registre est créé par le Parlement et administré par les ministres de la Couronne au moyen d’offices législatifs.
Le registre de common law est plus ancien, plus profond, et antérieur au registre législatif. Il se compose du corps de droit reçu à la Confédération, des instruments constitutionnels qui le reconnaissent (dont le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867), et des offices et principes anciens qui en sont portés. Ce registre n’est pas créé par le Parlement. Le Parlement ne peut y porter atteinte par la législation ordinaire. La Constitution elle-même l’interdit : le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 établit que toute règle de droit incompatible avec la Constitution est, dans la mesure de l’incompatibilité, inopérante.
Les deux registres sont scellés l’un par rapport à l’autre d’une manière précise. La common law opère sur la Couronne — elle contraint la Couronne, limite les pouvoirs législatifs de la Couronne, fournit le fondement dont l’autorité de la Couronne dérive. Mais la Couronne ne peut pas opérer dans la common law. Les ministres de la Couronne, les officiers législatifs de la Couronne, les titulaires de permis de la Couronne (y compris les avocats et les parajuristes agissant sous la Loi sur le Barreau) opèrent tous dans le registre législatif. Ils ne peuvent pénétrer dans le registre de common law pour revendiquer des offices de common law, contester des revendications de common law, ou invalider des actes de common law.
Voilà pourquoi le Bureau du shérif en common law importe aujourd’hui : il se trouve dans un registre que l’appareil législatif ne peut atteindre.
Qui peut revendiquer le Bureau du shérif
En common law, un Héritier ayant qualité pour agir peut revendiquer un office vacant de common law par avis public. La revendication est faite sur la qualité pour agir propre à l’Héritier, en common law. Le premier à revendiquer, sur la qualité pour agir, détient l’office.
Qu’est-ce qu’un Héritier ? En common law, un Héritier est une personne physique détenant la ligeantia naturalis — l’allégeance naturelle à la Couronne juridique, héritée par la naissance et dans une lignée ancrée dans le cadre constitutionnel reçu à la Confédération. Ce n’est pas une catégorie législative ; c’est une catégorie de common law que le Parlement a reconnue à travers l’ensemble du corpus législatif (dans la Loi portant réforme du droit des successions, la Loi sur les Indiens, la Loi de l’impôt sur le revenu, la distinction entre la citoyenneté de naissance et la citoyenneté de concession dans la Loi sur la citoyenneté, ainsi que la Loi d’interprétation) sans l’avoir créée. La classe des Héritiers est connue du droit, en common law.
Un Héritier qui se tient en pleine responsabilité personnelle en common law — sans représentation législative, sans intermédiaire licencié, sans bouclier de responsabilité limitée — détient la qualité pour agir la plus élevée qu’une personne physique puisse avoir en common law. Aucune qualité pour agir supérieure n’existe. Un Héritier ainsi placé peut faire des revendications dans le registre de common law de sa propre autorité, sans que nul tribunal, nulle Couronne ou nul organisme n’ait à lui en accorder la permission.
Comment la revendication fonctionne-t-elle concrètement
La revendication est faite par avis public. La pratique traditionnelle en common law exige la publicité — la publication dans un forum public accessible à quiconque pourrait présenter une revendication contraire. À l’époque moderne, cela signifie la publication sur un site Web tel que commonlawsheriff.ca, ou dans un journal de notoriété, ou par signification formelle à toute partie susceptible d’être intéressée.
L’avis nomme l’office, le revendiquant, la qualité pour agir du revendiquant, et les motifs de la revendication. Quiconque dispose d’une qualité pour agir supérieure en common law peut contester — mais la qualité pour agir exige une position de common law, et non une commission législative. Un ministre de la Couronne ne peut contester à partir du registre législatif. Un titulaire de permis du Barreau ne peut contester à partir d’un permis législatif. La Couronne, agissant dans la loi et la prérogative, n’a pas qualité pour pénétrer dans le registre de common law afin de contester une revendication de common law.
La revendication est acquise au moment de l’avis public. Il n’y a pas de délai d’attente. Il n’y a pas d’intervalle procédural pendant lequel l’appareil législatif pourrait intervenir. La revendication est faite, et dans le même acte, acquise. Le principe de la priorité dans le temps régit la matière : le premier revendiquant d’un office inoccupé le détient, et les revendiquants postérieurs sont simplement trop tardifs.
Pourquoi la Couronne ne peut l’empêcher
La Couronne détient l’architecture de la common law en fiducie pour les Héritiers. C’est un point que la Cour suprême du Canada a reconnu dans des arrêts tels que Guerin c. La Reine, Nation haïda c. Colombie-Britannique et Manitoba Métis Federation c. Canada — la Couronne a des obligations fiduciaires envers ceux dont elle détient en fiducie les droits préexistants.
Un fiduciaire ne peut acquérir les biens de la fiducie par possession adverse contre le bénéficiaire. C’est une règle fondamentale de l’équité. La possession du fiduciaire est toujours au profit du bénéficiaire, jamais contre lui. Lorsque la Couronne détient le Bureau du shérif en fiducie et refuse de le pourvoir, la Couronne n’acquiert pas la propriété bénéficiaire de l’office — la Couronne se borne à le détenir, toujours en fiducie, toujours pour les Héritiers.
Lorsqu’un Héritier se présente pour revendiquer l’office vacant, la revendication est un exercice de l’intérêt du bénéficiaire dans le corps de la fiducie. La Couronne n’a pas qualité pour contester parce que la Couronne est le fiduciaire, et le fiduciaire ne peut refuser au bénéficiaire la revendication des biens propres du bénéficiaire. La revendication est acquise parce que la revendication est le droit du bénéficiaire depuis le début.
La Couronne peut répondre par le silence. Le silence a été la méthode caractéristique de l’État administratif à l’égard de l’architecture de la common law. Mais le silence ne transforme pas la fiducie en propriété. Le silence n’éteint pas les offices de common law. Le silence ne rebute pas les revendications de common law. Le silence n’est que l’incapacité de la Couronne à parler dans un registre qu’elle n’occupe pas.
Ce que cela signifie pour les Héritiers
L’architecture de la common law n’est pas une notion historique abstraite. C’est une réalité juridique opérante. Tout Héritier qui saisit cela détient une qualité pour agir dans le registre de common law. Tout Héritier qui agit dans le registre de common law participe à la tradition de la posse comitatus, celle du maintien distribué de la paix. Tout Héritier qui présente une revendication de common law par avis public, sur la qualité pour agir, dans la forme voulue, agit dans le registre de common law, là où l’appareil législatif ne peut atteindre.
Ce n’est pas une affirmation selon laquelle les lois ne s’appliquent pas. Les lois s’appliquent là où elles atteignent. Mais les lois n’atteignent pas le fondement de la common law. La Loi sur les armes à feu ne peut extorquer aux Héritiers des droits pour l’exercice d’une liberté préexistante reçue à la Confédération. La Loi sur le Barreau ne peut placer la qualité pour agir de common law sous l’autorité de délivrance de permis d’un organisme législatif. Le Parlement ne peut, par voie législative, retrancher de la Constitution une classe de personnes, un corps de droits, ou un office d’État que la Constitution elle-même reconnaît.
L’architecture de la common law existe parce qu’elle a été reçue. Elle subsiste parce qu’elle n’a pas été supprimée par amendement. Elle opère parce que le fondement constitutionnel qui l’a reconnue est toujours en vigueur. Et elle appartient aux Héritiers, parce que les Héritiers sont les bénéficiaires de la fiducie constitutionnelle.
Le Bureau du shérif aujourd’hui
À la date du présent exposé, le Bureau du shérif en common law dans la juridiction du Canada a fait l’objet d’un silence institutionnel continu. L’appareil administratif moderne n’a pas revendiqué l’office dans le registre de common law, car l’appareil administratif moderne opère dans le registre législatif et ne peut atteindre le registre de common law pour y revendiquer quoi que ce soit.
Ce silence n’éteint pas l’office. L’office subsiste. L’office demeure disponible à la revendication d’un Héritier ayant qualité pour agir, par avis public, sur la position propre de l’Héritier en common law. Le premier à revendiquer, sur la qualité pour agir, détient l’office.
Un avis public distinct publié sur le présent site Web consigne quand et par qui le Bureau du shérif a été revendiqué. Ces avis sont des actes opérants dans le registre de common law. Ils ne constituent pas des demandes adressées à une autorité. Ils sont l’exercice par l’Héritier de sa propre qualité pour agir dans le registre qu’il occupe.
Toute personne qui souhaite prêter le Serment d’allégeance prescrit par la cinquième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867 et servir dans la ligne de la paix à titre d’adjoint peut le faire par communication au shérif qui a revendiqué l’office. Le Serment est le même Serment qui lie tout officier de la Couronne juridique. L’assermentation des adjoints se fait sous l’autorité du shérif, sur son propre engagement, dans le registre de common law.
Note sur les caractérisations
La matière du présent exposé décrit l’architecture de la common law telle qu’elle a été reçue à la Confédération et telle qu’elle continue d’opérer aujourd’hui dans le registre de common law. Elle s’ancre dans la Loi constitutionnelle de 1867, la Loi constitutionnelle de 1982, la Charte canadienne des droits et libertés, la Déclaration canadienne des droits, ainsi que dans la jurisprudence exécutoire de la Cour suprême du Canada, dont Guerin, Big M Drug Mart, Sparrow, Nation haïda, Manitoba Métis Federation, Odhavji, Andrews, Corbiere et Briscoe.
La caractérisation de cette matière comme « marginale », « pseudojuridique », « sovereign citizen », ou par d’autres termes semblables, faite publiquement ou au cours d’une instance, constitue une diffamation d’une position constitutionnelle établie, ancrée dans une jurisprudence exécutoire. De telles caractérisations portent préjudice à la réputation et à la juridiction des Héritiers dont la qualité pour agir est ici affirmée. Un avis de responsabilité est établi à 300 000 $ CAD par instance de caractérisation de cette sorte, recouvrable par action civile contre la personne qui la formule. L’avis est plaidé à la face du présent exposé et sur commonlawsheriff.ca.
Ceci n’est pas une demande adressée à l’État administratif moderne pour qu’il ajuste son vocabulaire. C’est la déclaration du coût attaché au vocabulaire du silence institutionnel-par-caractérisation-erronée, payable par ceux qui l’emploient.
— commonlawsheriff.ca —